La destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une convention expresse.
Note de M. Guy RAYMOND :
Tant dans le régime ancien applicable aux crédits à la consommation que dans le régime issu de la loi du 1er juillet 2010, les crédits à finalité professionnelle sont exclus des dispositions du Code de la consommation.
Certes l’exclusion était expresse dans l’article L. 311-3, 3° ancien du Code de la consommation alors qu’elle n’est qu’implicite dans la loi nouvelle, puisqu’elle résulte de la définition donnée dans l’article L. 311-1, 2° ainsi libellé : « Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle« .
Mais, ni dans l’un ni dans l’autre régime, il n’est dit ce qu’il faut entendre par activité commerciale ou professionnelle. Dans le régime nouveau, les personnes morales sont désormais éliminées de l’application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans son arrêt du 27 mai 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi décidé : « Attendu que si, aux termes de ce texte, sont exclus du champ d’application de la réglementation le prêt, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, la destination formelle d’un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d’une stipulation expresse« .
L’arrêt du 6 janvier 2011 apporte nuance et précision par rapport à l’arrêt de 2003.
Le principe demeure : il faut toujours une stipulation expresse pour qu’un prêt soit exclu au titre de l’activité professionnelle du régime applicable aux crédits à la consommation. Mais il est des cas dans lesquels une exclusion tacite résultera de l’affectation du prêt à un compte professionnel.
En l’espèce, la titulaire avait ouvert un compte non seulement sous son identité personnelle mais aussi sous le nom commercial de son entreprise et manifestement, l’intention de l’établissement de crédit et du titulaire du compte avait été de permettre un découvert pour pallier les retards de paiement liés à l’activité professionnelle.
Avant la réforme de 2010 comme après, la finalité professionnelle, susceptible d’exclure le crédit du champ d’application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, doit être expressément mentionnée dans le contrat de crédit, sauf si manifestement, le compte sur lequel le crédit est affecté est, de la commune intention des parties, exclusivement à finalité professionnelle et si le crédit apparaît comme étant destiné à financer l’activité commerciale ou professionnelle du titulaire du compte.