CASS. CIV. 1ère 6 Janvier 2010

Devoir d’information du banquier en cas de souscription par des grands-parents de plans épargne logement au nom de leurs petits-enfants.

Note de M. Thierry BONNEAU :

Est-ce que l’ouverture par un même souscripteur de plusieurs plans épargne logement (PEL) au nom d’enfants mineurs est atypique ?

Est-ce que ce particularisme ne devrait pas fonder un devoir de mise en garde, à la charge du banquier, quant à l’irrévocabilité des versements et des pouvoirs des titulaires du plan ?

C’est ce que prétendait une grand-mère qui, après avoir ouvert des PEL au nom de ses petits-enfants, se heurtait à la banque qui refusait de les fermer et de restituer les sommes versées : sa position n’a pas été approuvée, à juste titre, par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2010.

L’ouverture multiple de PEL pourrait paraître singulière puisque la règle est qu’une personne ne peut être titulaire que d’un seul PEL.

Cette singularité est toutefois plus apparente que réelle puisqu’il n’est pas rare qu’un adulte ouvre au nom de mineurs des comptes pour y effectuer des versements.

On comprend toutefois aisément l’intérêt de cette prétention : elle permettait de justifier un éventuel devoir de mise en garde ; une telle obligation ne peut pas être reconnue si la situation est banale.

Or elle l’est comme l’a implicitement admis la Cour de cassation qui souligne en revanche expressément, en s’appuyant sur les motivations des juges du fond, que le souscripteur avait été informé et avait accepté les conditions générales de fonctionnement des PEL.

Une telle motivation fixe ainsi clairement le cadre des obligations des banquiers qui ouvrent plusieurs PEL, à la demande d’un même souscripteur ; ils doivent informer, mais ils n’ont aucun devoir de mise en garde.

Le banquier n’est pas débiteur d’une telle obligation alors même que le souscripteur ne peut pas récupérer à son profit les sommes versées.

Il en est ainsi lorsque les versements alimentent des PEL ouverts au nom de tiers et qu’ils reposent sur une intention libérale de leur auteur ; ils s’analysent en effet en des dons manuels, lesquels impliquent un dessaisissement définitif du donateur.

De ce point de vue, les dons manuels portant sur la monnaie scripturale – ils peuvent être également réalisés par la remise de chèque – ne diffèrent pas des dons manuels résultant d’une remise de monnaie métallique ou fiduciaire de la main à la main : ils sont irrévocables et ne peuvent pas être récupérés même si postérieurement, le donateur entre en conflit avec le donataire.

Source : Banque & Droit, n° 130, page 36