Les frais d’assurance incendie sont intégrés au taux effectif global seulement lorsque cette assurance est une condition d’octroi du prêt.
Cet arrêt du 6 février 2013 rendu au visa de l’article L. 313-1 du Code de la consommation confirme la solution précédemment adoptée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012).
Prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la banque lui a consentis selon des offres acceptées pour financer l’acquisition de biens immobiliers était erroné, un emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt.
La Cour d’appel a accueilli cette demande et condamné la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal.
L’arrêt, après avoir constaté qu’en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance incendie pour les immeubles donnés en garantie et qu’à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause a pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des frais d’assurance contre l’incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu’il incombait à la banque de s’informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
Les frais relatifs à l’assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.