Le congé délivré par un agent immobilier dépourvu de mandat est inefficace et ne peut donner lieu à l’exercice du droit de préemption par le locataire.
La Cour de cassation refuse que le bailleur puisse être engagé par une offre de vente délivrée au locataire par une agence immobilière ne disposant d’aucun mandat écrit à cette fin.
Même si les locataires pouvaient légitimement croire que l’agence disposait effectivement des pouvoirs de gérer le bien et de délivrer le congé litigieux, les juges de la première chambre civile rappellent qu’en application de la loi Hoguet réglementant ces activités, la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion ne peut être rapportée que par écrit (2 janv. 1970, art. 6 ; D., 20 juill. 1972, art. 64).
Le mandat apparent ne peut pas tenir en échec ces règles impératives.
La croyance erronée des locataires dans les pouvoirs d’agir de l’agence reste donc sans conséquence.
L’offre est privée d’effet et les occupant des lieux ne peuvent pas s’en prévaloir pour faire constater la vente à leur profit par exercice de leur droit de préemption.