Les cessions de droits indivis à un même acheteur doivent être notifiées aux coïndivisaires.
Le droit de préemption des indivisaires s’applique, que la cession porte sur la totalité de la quote-part de l’indivisaire ou sur une fraction de celle-ci.
Il ne s’applique pas en cas de cession du bien indivis lui-même.
Cette solution se justifie par la finalité du droit de préemption : éviter qu’un tiers étranger à l’indivision n’entre dans celle-ci sans contrôle.
Lorsque c’est un bien indivis dans sa totalité qui est mis en vente, et non des droits indivis, le tiers acquéreur n’entrera pas dans l’indivision puisque le bien qu’il acquiert en sort.
En l’espèce, même si la totalité du bien indivis devait en définitive revenir au même acquéreur, il y avait bien deux cessions distinctes de droit indivis.
La Cour de cassation prend soin de préciser que les projets de cessions avaient été conclus à des dates distinctes et par actes séparés.
Il y avait donc un risque d’entrée dans l’indivision si l’un des projets de cession échouait ; le droit de préemption était par conséquent applicable.
Par ailleurs, l’arrêt confirme que si l’acquéreur pressenti s’est réservé la faculté de se substituer une personne de son choix pour la réalisation effective de la vente, les coïndivisaires doivent être informés de l’identité de l’acquéreur définitif par une nouvelle notification qui leur permettra d’exercer leur droit de préemption.