Cautionnement du défunt : pas de décharge au motif que l’héritier l’a découvert tardivement.
Note de M. Emmanuel de LOTH :
Dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, l’héritier ayant accepté une succession purement et simplement est protégé en cas de découverte tardive d’un passif important.
Il peut demander en justice à être déchargé en tout ou partie de son obligation si les conditions suivantes sont réunies (C. civ. art. 786, al. 2) :
– au moment où il a accepté la succession, l’héritier avait des motifs légitimes d’ignorer la dette ;
– le paiement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
Issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, cette atténuation au principe selon lequel l’héritier qui a accepté une succession de façon pure et simple est tenu de manière illimitée aux dettes et charges de la succession se trouve au cœur de l’espèce tranchée par la Cour de cassation.
Après avoir accepté purement et simplement la succession, un légataire universel est poursuivi par une banque qui lui réclame le paiement d’une somme résultant d’un engagement de caution souscrit, de son vivant, par le défunt.
Faisant valoir qu’il ignorait l’existence de cette dette lorsqu’il a accepté la succession, le légataire demande en justice à en être déchargé sur le fondement de l’article 786, alinéa 2, du Code civil.
Il obtient gain de cause tant en première instance qu’en appel au motif qu’il n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle, sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession qui s’est trouvée déficitaire.
Censure de la Cour de cassation après pourvoi de la banque.
En statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, la Cour d’appel a violé le texte précité.