Note de M. Luc GRYNBAUM :
Si la Cour de cassation s’est employée à étendre la garantie décennale à l’ensemble des travaux de bâtiment, elle se montre rigoureuse en décidant que ce contrat d’assurance obligatoire ne joue pas lorsque le constructeur a agi dans un secteur d’activité autre que celui déclaré à son assureur.
Dans la présente espèce un carreleur, souscripteur d’une assurance de responsabilité professionnelle, prétendait avoir déclaré verbalement à son agent général l’extension de son activité à la maçonnerie.
L’assureur aurait ainsi dû couvrir les malfaçons que son assuré avait commises lors de la construction d’une maison.
Toutefois, assureur et agent se retranchaient derrière l’absence de preuve d’une extension de la garantie.
L’argument paraissait solide car on sait que le contrat d’assurance se prouve par écrit (art. L. 112-3 C. Assur.) et que la contestation qui porte sur la modification du champ de la garantie se tranche également par la production d’un écrit (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995).
La Cour de cassation a déplacé le débat sur le terrain de la faute de l’agent qui constitue un fait juridique dont la preuve se réalise par tous moyens.
Une telle faute prouvée par la production d’attestations permet alors de surmonter l’absence de couverture car l’assureur est susceptible d’être condamné à prendre en charge le sinistre à titre de sanction.
Néanmoins, cet arrêt n’est guère susceptible d’apporter un réel réconfort aux victimes de malfaçons qui se voient opposer un refus de garantie pour non-déclaration de l’activité par leur entrepreneur.
En effet, dans la présente affaire, le constructeur lui-même agissait contre l’assureur et son agent.
Or, le plus souvent le maître de l’ouvrage se trouve seul face à l’assureur de responsabilité décennale ; il lui est donc impossible de montrer que son entrepreneur avait fait le nécessaire pour que son activité soit garantie.