En cas de recours volontaire aux règles du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, alors que le contrat de crédit n’y était pas soumis, le « dépeçage » des textes est interdit.
Note de M. Guy RAYMOND :
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a admis que les parties avaient la faculté de soumettre aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier des contrats de prêt à finalité immobilière qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation (Cass. 1re civ., 23 mars 1999 ; Cass. 1re civ., 1er juin 1999 ; Cass. 1re civ., 7 avril 1992).
La Cour précise que ce choix des parties ne peut être un choix partiel de certaines dispositions, et que, si les parties décident de soumettre leur contrat aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, elles ne peuvent le faire en éliminant telle ou telle règle qui ne leur conviendrait pas.
C’est l’ensemble des articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation qui doivent être acceptés en bloc.