Un établissement de crédit a consenti en 1993 un prêt immobilier à une Société Civile Immobilière (SCI) ; lors de la renégociation du prêt en 1998, la SCI a sollicité la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1979.
L’emprunteur a été débouté par la Cour d’appel de Paris, qui a considéré que ces dispositions protectrices ne peuvent s’appliquer à raison du caractère professionnel du prêt consenti à une SCI ; la Cour d’appel considère que l’utilisation par la banque, préalablement à la signature de l’acte notarié, de formulaires pré-imprimés faisant référence à la loi du 13 juillet 1979 était équivoque et n’impliquait pas un assujettissement conventionnel au Code de la consommation.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui relève les éléments caractérisant la volonté des parties de se soumettre à la loi de 1979.
Note de M. Michel STORCK :
L’opération conclue par la SCI pourrait-elle rentrer dans le cadre des actes conclus par un professionnel personne physique ou morale, qui sont sans lien direct avec l’activité professionnelle ?
La jurisprudence écarte la protection consumériste pour des contrats permettant la réalisation de l’objet social. Un prêt contracté par une SCI a précisément pour objet d’assurer le financement de l’activité de la SCI.
La jurisprudence retient plus généralement l’existence d’un lien direct avec l’activité professionnelle en matière de financement, qu’il s’agisse de contrats de financement purs ou de contrats de crédit-bail ou assimilés, voire de cautionnement.
Il est bien établi qu’un prêt contracté par une SCI ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions protectrices du consommateur. Ce point a bien été relevé en l’espèce tant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
Le statut protecteur du consommateur d’ordre public, qui s’impose dans les relations entre un professionnel et un consommateur, peut aussi être étendu en dehors de ce champ d’application par la volonté des parties.
La Cour de cassation exerce alors un contrôle sur les éléments permettant de caractériser cette volonté.
En l’espèce, la Haute juridiction relève trois éléments caractérisant un engagement des parties à se soumettre à la loi de 1979 : l’offre litigieuse comportait la mention expresse en lettres majuscules : « offre de prêt immobilier, en application de la loi du 13 juillet 1979 modifiée par la loi du 31 décembre 1989 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (…) » ; dans les conditions générales de l’offre de prêt figuraient notamment les dispositions issues de l’article L. 312-10 du Code de la consommation ; l’acte authentique de prêt mentionnait expressément au paragraphe : « Offre de prêt » que le prêt avait été précédé d’une offre valable 30 jours et rappelait les conditions dans lesquelles l’offre de prêt avait été soumise et acceptée, se conformant ainsi aux exigences de l’article L. 312-10.