Portée de la clause d’inaliénabilité rappelée dans un acte à titre onéreux.
Un père avait fait donation, à titre de partage anticipé, à chacun de ses enfants de la nue-propriété d’une somme de deux millions de francs (dont il s’est réservé l’usufruit) aux termes d’un acte notarié stipulant notamment que « toute acquisition d’un bien immobilier devrait contenir une origine des fonds et préciser que le prix ou la fraction du prix à payée à l’aide du produit des sommes objet de la donation provenait de l’emploi par les donataires de ce produit et que les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pourraient être aliénés sans le concours du donateur« .
Moins d’un an plus tard, le donateur et l’un de ses fils, donataire copartagé, ont acquis un bien immobilier aux termes d’un acte rappelant la clause d’interdiction d’aliéner stipulée dans l’acte de donation-partage, et indiquant que l’acquisition était réalisée pour partie en usufruit par le donateur, pour autre partie en nue-propriété, par ce donataire (à titre de remploi de la somme de deux millions de francs objet de la donation susvisée) et pour le surplus, en toute propriété, par ce même fils donataire copartagé.
Une banque créancière du fils a ensuite inscrit une hypothèque judiciaire sur l’immeuble et l’a assignée aux fins d’obtenir la vente par adjudication de ses droits en nue-propriété et en pleine propriété.
La Cour d’appel de Versailles a jugé que la clause d’inaliénabilité était opposable à la banque et que seule la partie du prix de la vente de l’immeuble sur licitation correspondant à la portion appartenant au fils en pleine propriété avait vocation à lui être attribuée.
La Cour de cassation l’en approuve, et rappelle que dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux.
En l’espèce, la clause litigieuse stipulait que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pouvaient être aliénés sans le concours du donateur.
C’est donc à bon droit que les juges du fond en ont déduit que la banque était fondé à se voir attribuer, après licitation du bien, la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n’était pas affectée par la clause d’inaliénabilité.