Crédit à la consommation : un prêt de restructuration qui ne modifie pas l’échéancier ou le montant du découvert initialement autorisé n’est pas un accord de rééchelonnement ou de réaménagement de la dette.
Un particulier, titulaire d’un compte ne comportant pas d’autorisation expresse de découvert, se voit consentir, par acte authentique, un prêt de restructuration d’un montant de 60.000 euros, intégralement porté au crédit du compte, alors débiteur d’un montant de 80.000 euros.
La banque assigne l’emprunteur en remboursement du solde débiteur du compte et du prêt consenti.
La Cour d’appel la déclare cependant forclose en sa demande.
Selon elle, le contrat de prêt, qui intervient à la suite de la défaillance du débiteur dans le cadre de la convention de compte, constitue un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette au sens des dispositions sur le surendettement, même s’il n’a porté que sur un rééchelonnement partiel et peu important la forme de la convention.
Par conséquent, cet accord a pour effet de fixer le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt valant rééchelonnement, et non à la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 311-37, al. 2, du Code la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 (v. art. L. 311-52 nouv., en vigueur au 1er mai 2011), retenant qu’il « ressort des propres constatations [des juges du fond] que le contrat de prêt n’avait pas eu pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé« .