La conclusion d’un compromis de vente en application d’un mandat de vente n’est pas un acte de démarchage.
Un particulier donne à une société un mandat exclusif de vente portant sur un appartement.
Par acte sous seing privé conclu à son domicile, le vendeur signe un compromis de vente de ce bien avec une société civile immobilière (SCI) dans des conditions quasi-identiques à elles prévues dans le mandat.
A la suite de la renonciation à l’opération par le vendeur, la SCI l’assigne en réalisation forcée.
La Cour d’appel déclare la vente parfaite.
Le vendeur forme un pourvoi.
Il conteste l’absence de respect des dispositions de l’article L. 121-21 du Code de la consommation, relatif aux opérations de démarchage.
Selon lui, celles-ci étaient applicables dès lors que les opérations avaient été réalisées au domicile d’une personne physique et que son mandataire lui semblait être également intervenu en qualité de mandataire de l’acquéreur.
La première chambre civile rend un arrêt de rejet : « la Cour d’appel a constaté que, si [le vendeur] avait signé à son domicile la promesse synallagmatique de vente, sa signature avait été recueillie par son propre mandataire et non par l’acquéreur, et retient ainsi que ce dernier n’était pas représenté par [le même mandataire] ; elle en a exactement déduit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables« .