CASS. CIV. 1ère 31 Janvier 2008

La théorie du mandat apparent ne saurait pallier l’absence de clause expresse autorisant l’agent immobilier à signer l’avant-contrat au nom de son mandant.

Le propriétaire d’un appartement confie, par acte écrit, à un mandataire le mandat exclusif de le vendre.

Ce dernier signe un acte sous-seing privé de vente avec le locataire du logement, au nom du propriétaire, qui refuse de signer l’acte authentique au motif qu’il n’avait pas donné un mandat de vendre.

Le locataire l’assigne ainsi que l’agence immobilière, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse.

La Cour d’appel fait droit à cette demande en considérant que le vendeur était engagé en vertu d’un mandat apparent.

Dès lors, le locataire était fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de l’intermédiaire et a pu légitimement croire que celui-ci avait été mandaté par la propriétaire en vue de conclure le compromis de vente.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la Cour d’appel n’a pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l’autorisation requise.

Elle fonde sa décision sur les textes d’ordre public de la loi Hoguet qui régissent le mandat des agents immobiliers (L., 2 janv. 1970, art. 1er et 6 ; D., 20 juill. 1972, art. 72).

Or, ces dispositions énoncent que lorsque le mandat comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, il doit faire expressément mention de celle-ci.

La Haute juridiction affirme que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 399, page 1217