CASS. CIV. 1ère 30 Septembre 2015

Le courtier en assurance est tenu d’une obligation de diligence dans les rapports entre l’assuré et l’assureur.

Le copropriétaire d’un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché partiellement détruit par un incendie, se voit opposer par son assureur, auprès de qui il avait souscrit, par l’entremise d’un courtier, une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances pour une déclaration des risques inexacte.

Après avoir conclu une transaction avec l’assureur, l’assuré assigne le courtier en paiement d’une indemnité égale au montant de la réduction appliquée, pour n’avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l’assureur les renseignements nécessaires à l’actualisation des risques initialement déclarés.

La Cour d’appel rejette la demande, retenant que le courtier a rempli ses obligation, en remettant au mandataire de l’assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait les modifications en cause et démontrait que l’assureur était au courant de la situation.

La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1147 du Code civil : elle juge que la Cour d’appel aurait dû rechercher « si le courtier n’avait pas commis une faute en s’abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu’il appartenait à l’assuré de déclarer spontanément en application de l’article L. 113-2, alinéa 1, 3°, du Code des assurances, avaient été suivis d’une modification effective du contrat d’assurance, garantissant son client contre les risques d’une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète« .

Note de Mme Pauline PAILLER :

La première chambre civile impose une obligation de diligence au courtier en assurance, qui est par principe le mandataire de l’assuré (Cass. 1re civ., 28 avr. 1971).

En cas d’actualisation de la déclaration des risques, il doit s’assurer que les renseignements transmis à l’assureur par son entremise ont été suivis d’une modification effective du contrat d’assurance, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.

Source : Dt. & Patrimoine Hebdo, n° 1029, page 2