Validité d’un écrit ou d’une signature électronique comme preuve.
L’écrit électronique est admis comme mode de preuve sous réserve que la personne dont il émane puisse être identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (C. civ., art. 1316-1).
La signature électronique suppose l’usage d’un procédé fiable d’identification ; cette fiabilité est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions définies par le décret du 30 mars 2001 (C. civ., art. 1316-4).
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur, le locataire d’un local d’habitation avait produit un courrier électronique émanant du bailleur.
Une Cour d’appel avait retenu ce courrier à titre de preuve, estimant que le bailleur signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité dudit courrier édictée par l’article 1316-4 du Code civil.
Cassation de cette décision.
En effet, la Cour d’appel n’avait pas vérifié si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites alors qu’elle était tenue de procéder à cette vérification puisque le bailleur déniait être l’auteur du message produit par le locataire.