CASS. CIV. 1ère 30 Septembre 2008

Preuve du contrat d’entreprise.

Note de Mme Inès GALLMEISTER :

Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve.

Le caractère consensuel du contrat d’entreprise ne le dispense pas de cette charge car il signifie seulement qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du contrat.

En l’espèce, un maçon a effectué, suivant trois devis acceptés, des travaux dans une maison.

Invoquant que des travaux supplémentaires avaient été commandés et exécutés, il a assigné le maître de l’ouvrage en paiement.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande, retenant que « la preuve de l’existence de ces travaux supplémentaires et la réalité des prestations objet de la facture impayée » résultaient de la reconnaissance, par le maître de l’ouvrage, d’un paiement plus important « que celui résultant des trois devis acceptés« .

Pour établir la preuve de ce nouveau contrat d’entreprise, afférent à des travaux supplémentaires, les juges du fond ont donc procédé par déduction.

Plus précisément, ils ont admis la preuve du contrat par interprétation de l’attitude du maître de l’ouvrage.

Ce faisant, ils n’ont pas respecté l’article 1315, alinéa 1er, qui fait peser sur le créancier la charge d’établir l’existence de l’obligation.

Ils sont donc censurés, au visa de ce texte, par la Cour de cassation, qui leur reproche de s’être déterminés « par des motifs impropres à caractériser la commande des travaux dont l’exécution était prétendue« .

Source : RDI, 10/08, page 468