Mention du taux effectif global.
Après avoir constaté que le Taux Effectif Global (TEG) appliqué à un prêt consenti en vue de l’achat de parts d’une Société en Nom Collectif (SNC) exploitant une officine pharmaceutique et à un prêt consenti à la SNC ne correspondait pas à celui mentionné dans les contrats de prêt, une Cour d’appel avait prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels en faisant application des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier.
Elle avait estimé que la demande de l’emprunteur n’était pas prescrite car la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat mais à l’application erronée du taux de crédit, était soumise à la prescription décennale et non à la prescription de cinq ans.
La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir constaté que les prêts étaient de nature immobilière.
Note :
Quelle que soit la destination du prêt, le taux effectif global doit être mentionné dans l’écrit qui constate le contrat de prêt (C. consom. art. L. 313-2, applicable à tout prêt sur renvoi de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier).
Lorsque le prêt est régi par les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier (art. L 312-1 s.), c’est-à-dire, pour l’essentiel, lorsqu’il est consenti à un non-professionnel en vue de financer l’achat d’un immeuble à usage d’habitation (ou à usage mixte, professionnel et d’habitation), le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts s’il ne mentionne pas le TEG dans l’offre préalable de prêt (C. consom. art. L 312-33, al. 1).
Pour les autres prêts, la sanction de l’absence de mention du TEG est la nullité de la clause stipulant les intérêts.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt (application de l’article 1304 du Code civil), tandis que l’action en déchéance est soumise à la prescription décennale de l’article L 110-4 du Code de commerce.