Pour la détermination du Taux Effectif Global (TEG), sont ajoutés aux intérêts conventionnels les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, même si ces frais, commissions et rémunérations correspondent à des débours réels (C. consom. art. L 313-1, al. 1).
Jugé que les frais de notaire et d’inscription hypothécaire doivent être compris dans le calcul du TEG, dès lors qu’ils sont déterminables à la date de l’acte de prêt.
Note :
Solution inédite.
Les frais ou commissions entrent dans le calcul du TEG lorsqu’ils sont obligatoirement liés au crédit (Cass. crim. 10-9-2003) ; il a ainsi été jugé que devaient être inclus dans le TEG les primes d’assurance-vie lorsque l’octroi du prêt est subordonné à la souscription d’une telle assurance (Cass. crim. 12-10-1976), les frais d’assurance incendie lorsque celle-ci est exigée par le prêteur (Cass. 1e civ. 23-11-2004), les frais et émoluments des actes (Cass. com. 3-7-2001).
La Cour de cassation n’a pas suivi en l’espèce, la Cour d’appel (CA Paris 9-11-2001) qui avait considéré que la banque n’était pas en mesure, avant l’établissement de l’acte notarié de prêt, de faire connaître à l’emprunteur les frais de notaire et d’inscription hypothécaire.
Pour la Cour suprême, il suffit que ces frais soient déterminables au moment de l’acte.
La solution est transposable aux frais de cautionnement mutuel qui remplace souvent l’hypothèque pour les crédits immobiliers.
Au cas particulier, le crédit était destiné à financer les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur ; il faut savoir que les articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation s’appliquent en effet aux prêts à finalité professionnelle, ainsi que l’a énoncé la Cour de cassation (Cass. com. 5-10-2004) et comme l’a confirmé l’article L 313-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003.