Dès lors que deux contrats sont considérés comme indissociables en vue d’assurer la viabilité économique d’une opération, la soumission à l’arbitrage du premier concerne tous les litiges et divergences pouvant naître du second contrat en liaison avec celui-ci, de sorte que la clause compromissoire est tacitement mais nécessairement incluse dans ce dernier.
Note de Mme Sidonie DOIREAU :
En l’espèce, une société française, une société russe et trois autres sociétés concluent un accord de coopération en date du 17 octobre 1990 créant une société commune et stipulant, en cas de litige, une convention d’arbitrage.
Un contrat est ensuite passé le 2 novembre 1990 entre la société française et la société russe, par lequel cette dernière s’engage à verser à son cocontractant les sommes nécessaires à l’achat des matières premières pour l’activité de la société commune.
Un litige survenant sur l’exécution de ce deuxième contrat, la société française est condamnée à rembourser à la société russe la somme de 1,5 millions de dollars US en principal, par une sentence arbitrale rendue le 1er octobre 1998 par la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce de la Fédération de Russie.
La Cour d’appel de Paris ayant déclaré cette sentence exécutoire en France, la société française se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme, en premier lieu, « qu’en vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique« .
Dès lors, les juges n’étaient pas tenus de « rechercher les conséquences d’une application de la loi russe au litige, dès lors que les parties n’avaient pas soumis la validité et les effets de leur convention d’arbitrage à cette loi ni même à aucune loi déterminée« .
Et la Cour de poursuivre, en second lieu, que « c’est sans dénaturer l’article 18 de l’accord du 17 octobre 1990 que l’arrêt, par une appréciation souveraine de la clause d’arbitrage dont les termes très généraux imposait l’interprétation, a estimé que les deux contrats étant indissociables en vue d’assurer la viabilité économique de l’opération et que la soumission à l’arbitrage concernait tous les litiges et divergences pouvant naître du contrat de coopération ou en liaison avec celui-ci, comme l’était le contrat de fourniture, de sorte que la clause compromissoire était tacitement mais nécessairement incluse dans le contrat (du 2 novembre 1990).«