CASS. CIV. 1ère 30 Mai 2006

En application de l’article 1167 du Code civil, un créancier peut demander en justice que lui soient déclarés inopposables les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits (action dite paulienne).

La Cour de cassation vient de juger que cette inopposabilité autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de ses droits, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers et non d’obtenir la réintégration du bien dans le patrimoine de son débiteur.

Note :

Revirement de jurisprudence.

Le plus souvent la fraude consiste pour le débiteur à faire sortir des biens de son patrimoine, par exemple par vente à bas prix, donation ou encore apport en société, afin de les faire échapper aux éventuelles poursuites de ses créanciers.

Jusqu’à présent la Cour de cassation considérait que cette fraude, une fois reconnue par le juge, avait pour effet d’entraîner le retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur où le créancier poursuivant pouvait les saisir (Cass. 1e civ. 1-7-1975 ; Cass. 3e civ. 3-12-2003).

C’est donc désormais entre les mains du tiers « détenteur » que le créancier devra pratiquer la saisie.

Si la vente forcée du bien saisi rapporte une somme supérieure à celle due au créancier, ce dernier devra restituer la différence au tiers.

En effet, l’acte frauduleux subsiste au profit de ce dernier pour tout ce qui excède l’intérêt du créancier (Cass. 1e civ. 3-12-1985).

Source : BRDA, 17/06, page 9