CASS. CIV. 1ère 30 Mai 2006

Le mandat de vente, même irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération.

Un propriétaire avait confié à une agence immobilière un mandat de vente exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une année.

Après que celui-ci ait révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion et avant qu’elle ne lui présente un acquéreur, l’agence l’a assigné en paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale.

La Cour d’appel a rejeté cette demande, en indiquant que « même s’il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération » et qu’ayant exercé ce droit avant que l’agent immobilier n’ait trouvé un acquéreur, le mandataire « ne saurait être tenu au paiement de la commission qui aurait été exigible si la vente avait été passée« .

La Cour en a conclu que, par voie de conséquence, la révocation du mandat avait mis fin à sa force obligatoire et rendu caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l’acte de vente.

L’agence s’est pourvue en cassation en prétendant que cette décision violerait les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et indique que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération et que la révocation produit, alors, tous ses effets.

Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que cette renonciation emportait révocation du mandat, et privait donc d’effet la clause pénale litigieuse.

Source : JCP éd. Not. et imm., 27/06, 466