CASS. CIV. 1ère 30 Avril 2009

L’efficacité d’une clause générale de cession de dettes prévues à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce est subordonnée au consentement du créancier.

Le propriétaire d’une parcelle de terrain confie à un tiers le soin d’y édifier une maison.

Invoquant des malfaçons, le propriétaire assigne le constructeur en réparation.

Celui-ci, qui a ultérieurement cédé son fonds de commerce, demande sa mise en hors de cause.

La Cour d’appel accueille sa demande, relevant que l’acte de cession comportait une clause particulière aux termes de laquelle « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l’activité du cédant sont transmises à l’acquéreur » et que la cessation avait été consentie moyennant le prix symbolique de « un euro ».

La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1165 du Code civil : elle rappelle que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du Code civil » et en déduit « qu’une telle cession ne pouvait avoir effet à l’égard du créancier qui n’y avait pas consenti« .

Note :

Le Code civil ne consacre pas la cession de dettes.

En pratique, le recours à la stipulation pour autrui (Cass. 1ère civ. 14 nov. 1995) ou à la délégation (Cass. 3ème civ. 5 mars 2008) procure des effets identiques en transférant la charge du paiement à un tiers.

Toutefois, pour libérer le débiteur initial, la cession doit avoir été acceptée par le créancier ; elle ne vaut sinon qu’entre le cédant et le cessionnaire (Cass. 1ère civ. 2 juin 1992).

Le créancier ne peut se voir imposer un changement de débiteur, dans la mesure où il s’est engagé en considération de sa solvabilité et de ses qualités personnelles.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 742, page 2