CASS. CIV. 1ère 3 Novembre 2004

La promesse d’affectation hypothécaire non exécutée ne peut se résoudre, s’agissant d’une obligation de faire, qu’en dommages-intérêts.

Une banque consent à une société un prêt et une ouverture de crédit en compte courant.

Une personne se porte caution solidaire, pour garantir à hauteur d’un certain montant, le remboursement de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque et les consorts « X » s’engagent solidairement à affecter hypothécairement plusieurs immeubles, à la garantie de tous les engagements souscrits auprès de la banque par la société ou pour son compte, et ce, sur simple demande de la banque.

La banque, à la suite du dépassement du découvert autorisé, met en demeure, d’une part, la société de lui payer les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur de son compte et, d’autre part, les consorts « X » d’exécuter leur promesse d’affectation hypothécaire.

Ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, la banque, après avoir obtenu en référé l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des consorts « X », assigne ces derniers en paiement de dommages-intérêts et en validation de l’hypothèque judiciaire provisoire ; elle assigne en outre la caution en exécution de son engagement.

Après avoir justement énoncé que Mme veuve « X » n’était débitrice que d’une obligation de faire dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts, et que l’inscription d’hypothèque judiciaire avait pour seul objet de garantir le paiement de cette créance indemnitaire, la Cour d’appel a relevé que la garantie hypothécaire promise portait sur la pleine propriété d’un bien constitué de plusieurs parcelles de terre et estimé souverainement que cette sûreté, si elle avait été consentie, aurait permis à la banque d’obtenir le paiement intégral de sa créance.

Ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par la banque, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Source : Dict. Perm. Difficultés des Entreprises, Bull. 255, page 5204