La nullité de la promesse de vente du logement de famille invoquée par l’épouse qui n’a pas donné son consentement prive l’acte de tout effet.
Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation.
En l’espèce, le mari a consenti par acte sous seing privé, établi par l’agence immobilière, une promesse de vente portant sur un pavillon dont il était propriétaire indivis avec son épouse et qui constituait le logement de la famille.
Il était convenu que l’acte de vente serait régularisé par acte authentique, mais l’épouse mariée sous le régime de la séparation de biens, s’est opposée à la vente.
Les acquéreurs ont assigné les vendeurs afin de les voir condamner au paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale.
Dans cette affaire, la vente par l’époux seul du pavillon assurant le logement de la famille était-elle inopposable à l’épouse, de sorte que le mari restait tenu de l’exécution de l’acte de vente vis-à-vis des acquéreurs et donc du versement de la clause pénale ?
C’est la position retenue par la Cour d’appel de Paris pour condamner les vendeurs à verser la somme de 18.300 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis.
En effet, elle estime que la nullité de la promesse de vente invoquée par l’épouse, dont le consentement n’avait pas été donné, privait l’acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants.
En conséquence, l’acte étant nul, son contenu l’étant également, les vendeurs n’étaient pas redevables de la clause pénale.
Cette solution fait application de l’article 1227 du Code civil selon lequel la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.