CASS. CIV. 1ère, 3 mai 2000

Les dispositions de l’article 1415 du Code Civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle. En l’absence de consentement exprès de l’épouse aux engagements d’aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties.

Note : Un époux avait souscrit des engagements d’avaliste de billets à ordre, en exécution desquels une banque avait fait procéder à la saisie conservatoire du prix de vente d’un immeuble dépendant de la communauté universelle existant entre lui et son épouse. La Cour d’Appel a ordonné la mainlevée de cette saisie en application de l’article 1415 du Code Civil (Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres) puisque l’épouse n’avait pas donné son consentement exprès à l’engagement d’un bien commun. La banque forme un pourvoi fondé notamment sur le second alinéa de l’article 1526 du Code Civil (la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures), mais la Cour de Cassation le rejette et approuve la Cour d’Appel d’avoir fait prévaloir l’article 1415, dont les dispositions sont déclarées impératives, ce dont il faudra se souvenir lors de la rédaction d’un contrat de mariage.

Source : JCPN 2000 n° 23 page 979