Le prêteur peut mettre un terme au contrat de commodat sans que le preneur, quelle que soit sa qualité, puisse se prévaloir d’un droit acquis ou gratuit.
Le prêt à usage, anciennement appelé « commodat« , est un contrat par lequel l’une des parties livre gratuitement une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour l’emprunteur de la rendre après s’en être servi (C. civ., art. 1875).
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, une commune avait prêté des locaux faisant partie de son domaine privé à des organisations syndicales.
Désireuse de récupérer les lieux, la commune avait demandé aux preneurs, aux termes d’un préavis raisonnable, de quitter les locaux.
Sa demande est rejetée du fait de la qualité des preneurs.
Les juges du fond estiment en effet que les organisations syndicales ne peuvent être considérées comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage.
Selon eux, l’activité des organisations étant reconnue d’intérêt général, celles-ci doivent, en conséquence, être protégées.
L’arrêt est cassé.
Une organisation syndicale ne saurait se soustraire aux obligations des articles 1875 et 1888 du Code civil régissant le régime du prêt à usage.