Effet du défaut de déclaration des créances à l’égard de la caution.
La caution est libérée de son engagement lorsque, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits, hypothèques et privilèges dont celui-ci était titulaire (C.civ., art.2314).
Par ailleurs, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis et n’a pas été révélé de forclusion n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes décidés dans le cadre de cette procédure (C. com., art. L. 622-26).
La Cour de cassation a déclaré une personne, qui s’était portée caution des dettes d’une entreprise envers une banque, libérée de son engagement après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise et le défaut de déclaration de sa créance par la banque.
La Cour s’est fondée sur l’argumentation suivante.
Le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel.
La banque ne pouvait que connaître la décision d’ouverture de la procédure collective dès lors que celle-ci avait été régulièrement publiée, notamment au BODACC, et que la banque avait accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel.
L’absence de déclaration de la créance constituait une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur, de sorte que la caution apportait ainsi la preuve que la subrogation avait été rendue impossible par le fait du créancier, peu important qu’il ne s’agisse pas d’une faute intentionnelle.
Le créancier ne prouvait pas, ainsi qu’il en a la charge, que cette perte d’un droit préférentiel n’avait causé aucun préjudice à la caution.