Preuve de l’existence d’un prêt.
Une reconnaissance de dettes est valable même si la cause n’en est pas exprimée.
En conséquence, la cause étant présumée, il incombe au souscripteur qui conteste avoir emprunté de prouver l’inexistence de la cause.
Cette preuve a été considérée comme établie dans l’affaire suivante.
Une femme s’était engagée à rembourser une certaine somme d’argent à son ex-concubin.
Celui-ci prétendait qu’elle représentait sa contribution à l’achat d’un terrain et à des travaux de construction.
Mais la femme démontrait avoir intégralement réglé cet achat au moyen de fonds personnels et d’emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, de sorte qu’il n’y avait pas eu de remise des fonds prétendument prêtés.
La cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dettes a été annulée.
Note :
Il appartient au souscripteur d’une reconnaissance de dettes de prouver l’absence de cause pour pouvoir être libéré.
Le prêt consenti par un non professionnel du crédit est un contrat réel dont la cause est la remise des fonds et l’existence d’une reconnaissance de dettes qui, selon l’article 1132 du Code civil, fait présumer l’existence de la cause de l’engagement qui y est souscrit, c’est-à-dire de la remise des fonds, dispense le prêteur de prouver qu’il a bien versé la somme prêtée en cas de contestation de l’existence du prêt par l’emprunteur.
En conséquence, le souscripteur doit exécuter la reconnaissance s’il ne parvient pas à prouver que la somme qu’il a reconnu devoir ne lui a pas été remise ; au contraire, il est libéré, comme en l’espèce, s’il établit le non-versement des fonds.