Le délai de prescription quinquennale de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts d’un contrat de prêt comportant une mention erronée du Taux Effectif Global (TEG) commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur de cette erreur.
Une banque avait consenti un prêt à deux emprunteurs afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
A la suite de difficultés financières, les emprunteurs reçoivent un commandement aux fins de saisie immobilière et assignent la banque, près de 9 ans plus tard, en annulation de la stipulation d’intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global.
La Cour d’appel juge cette demande irrecevable dans la mesure où l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts sanctionne la méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-2 du Code de la consommation relatif aux prêts immobiliers, édictées dans le seul intérêt du consommateur, s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation.
Les juges du fond auraient dû rechercher à quelle date l’erreur alléguée affectant le TEG mentionné dans l’acte de prêt, dont ils n’avaient pas relevé que les énonciations faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur, avait été révélée aux emprunteurs.