L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat.
Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Note :
Le propriétaire d’un appartement reçu par donation de ses parents autorise son frère à l’occuper à titre gratuit.
Après son décès, les héritiers du propriétaire demandent au frère de libérer les lieux mais ce dernier avance qu’il bénéficie d’un prêt à usage jusqu’à son décès.
La Cour d’appel de Colmar avait fait droit à la demande des héritiers en retenant que l’emprunteur ne rapportait pas la preuve que le logement a été mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée et que le prêt à usage litigieux avait été fait pour une durée indéterminée de sorte que, conformément au droit commun, le prêteur pouvait le résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d’un besoin pressant et imprévu.
La Cour de cassation, dans un premier arrêt du 19 novembre 1996, avait censuré cet arrêt au visa des articles 1888 et 1889 du Code civil, dont il résulte que « le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé« .
En l’espèce, l’arrêt était cassé pour ne pas avoir recherché « si le besoin de (l’occupant) avait cessé » (Cass. 1re civ., 19 nov. 1996).
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Metz a effectué la recherche demandée par les Hauts magistrats et rejeté la demande des héritiers, au motif que le besoin de l’emprunteur pour la satisfaction duquel son frère l’avait autorisé à occuper gratuitement l’appartement où avait vécu leurs parents, n’était pas de nature économique mais affective, et qu’il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de l’emprunteur que ce besoin a pris fin.
Dans un arrêt du 3 février 2004, saisie à nouveau par les héritiers, la Cour de cassation accède cette fois à leur demande, mais en se plaçant sur le terrain des articles 1875 et 1888 du Code civil selon lesquels « l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; (…) lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable« .
Voici donc le commodat, lorsque l’usage de la chose prêtée est permanent, définitivement soumis au droit commun du contrat à durée indéterminée. Le prêteur se voit en effet reconnaître un droit de résiliation unilatérale moyennant un délai de préavis raisonnable.