Droit transitoire et ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
Faute de dispositions transitoires expresses dans l’ordonnance du 23 mars 2006, c’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin d’en préciser les modalités d’application dans le temps.
C’est précisément ce que fait la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 mai 2013, à paraître au Bulletin, dans lequel elle affirme que « l’ordonnance du 23 mars 2006, fût-elle d’ordre public, qui est une loi de fond en ce qu’elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne pouvant, en l’absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur, c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que n’étaient applicables aux prêts litigieux ni, dans leur rédaction applicable en la cause, les dispositions de l’article L. 311-3, 1°, du Code de la consommation, telles que modifiées par cette ordonnance, ni, par voie de conséquence, celles de l’article L. 311-37 du même code qui sont indissociables de ce régime« .
Cette solution, qui restreint l’application de la réforme aux seuls contrats de prêt conclus postérieurement à son entrée en vigueur, rejoint un précédent arrêt rendu à propos de l’article 1422, alinéa 2, lui aussi introduit par l’ordonnance du 23 mars 2006 (Cass. 1er civ., 20 fév. 2007 : « l’article 1422, alinéa 2, du Code civil, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006, n’a pas un caractère interprétatif et n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours« ).