CASS. CIV. 1ère 29 Juin 2004

Le prêt affecté à une augmentation de capital s’analyse en un concours financier à une entreprise.

« Viole l’art. 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’art. L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, la Cour d’appel qui rejette la demande de cautions en déchéance des intérêts contractuellement prévus, alors que le contrat constatant le prêt consenti par la banque aux époux débiteurs stipulait que celui-ci « sera destiné à être incorporé dans la SARL S… par voie d’augmentation de capital, respectivement de compte courant d’associé », de sorte qu’au regard de sa destination, expressément entrée dans le champ contractuel, un tel prêt, fût-il qualifié de personnel, s’analysait en un concours financier à une entreprise au sens de ce texte ».

L’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier n’est due que si la caution garantit un concours financier accordé à une entreprise.

La jurisprudence s’est depuis longtemps intéressée à la notion d’entreprise et les exemples l’illustrant sont nombreux.

La notion est entendue assez largement par les juges.

Elle englobe toute personne physique ou morale exerçant une activité économique, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en cours d’exploitation ou encore en voie de création.

A l’inverse, l’obligation légale d’information disparaît dès lors que le crédit a été accordé au débiteur à titre personnel.

Aussi les dispositions de l’art. L. 313-22 ont-elles été écartées dans le cas d’une ouverture de crédit en compte courant octroyée à titre personnel à un entrepreneur individuel (Cass. 1re civ., 9 mai 1996).

Ici, la situation était différente.

Le prêt souscrit par deux époux avait vocation à être incorporé dans une SARL « par voie d’augmentation de capital, respectivement de compte courant d’associé« .

La destination du prêt, contractuellement prévue, ne pouvait être ignorée.

Le prêt devait s’analyser en un concours financier à une entreprise, alors même que les époux étaient seuls tenus au remboursement du prêt.

Et peu importe qu’il ait pu être qualifié de personnel.

Le montant du prêt profitait à l’entreprise à laquelle les emprunteurs étaient associés.

Les cautions pouvaient donc obtenir la déchéance, à leur égard, des intérêts contractuellement prévus pour méconnaissance des dispositions de l’art. L. 313-22.

Source : Dalloz – Cahier Droit des Affaires, 2004 n° 34, page 2498