Lorsque le cautionnement n’a pas un caractère commercial, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel, en cas d’insuffisance des mentions manuscrites quant à ce taux, que sur le fondement d’éléments extrinsèques propres à compléter ces mentions.
Une Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code Civil en décidant que la caution est tenue des intérêts au taux conventionnel dès lors qu’elle a écrit de sa main qu’elle les garantissait et que le taux de ces intérêts a été fixé par écrit, peu important que leur taux ne figure pas dans la mention manuscrite.
Note : Par cet arrêt, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation s’oppose à la doctrine de la Chambre commerciale qui estime que les intérêts sont dus dès lors que la caution s’y est engagée par écrit même si le taux ne figure pas dans la mention manuscrite (Cf. Com. 23 novembre 1999).