L’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception et peut exercer par conséquent ses recours postérieurement au délai décennal.
Note de Mme PAGES de VARENNE :
L’arrêt du 29 Avril 2003 de la première Chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler les possibilités offertes par le maître d’ouvrage du fait de l’application combinée des articles 2270 du Code Civil et L. 114-1 du Code des Assurances, de poursuivre l’assureur dommages-ouvrage plus de dix ans après la réception, concernant des sinistres survenus à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, des particuliers se plaignant de divers désordres affectant leur maison, après avoir diligenté une procédure d’expertise, recherchaient au fond la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Leur demande ayant été déclarée irrecevable devant la Cour d’Appel comme prescrite, ces derniers avaient introduit un pourvoi en cassation.
Indépendamment du problème relatif à la contestation de la date de réception fixée judiciairement par la Cour d’Appel plus de 11 ans avant leur assignation, ces derniers développaient, à l’appui de leur pourvoi, la violation des articles 2270 du Code Civil et L. 114-1 du Code des Assurances, au motif qu’ils disposaient, pour mettre en jeu les garanties du contrat d’assurance de dommages-ouvrage, du délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 lequel devait courir à compter de la connaissance qu’ils ont eu du refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre.
S’ils n’ont pas été totalement suivis dans leur argumentation, la Cour suprême a toutefois cassé l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article 2270 du Code Civil ensemble des articles L. 114-1 et L. 242-1, du Code des Assurances, après avoir rappelé que :
« La prescription prévue par l’article 2270 du Code Civil est sans application au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrage régi par l’article L. 242-1 du Code des Assurances ; qu’en vertu de l’article L. 114-1 du Code des Assurances, l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux ».