CASS. CIV. 1ère 28 Septembre 2004

Garantie due par la caution en cas de fusion-absorption de la société bénéficiaire.

Sauf convention contraire des parties, la caution qui garantit les créances de la société absorbée ne peut être poursuivie par la société absorbante qu’au titre des créances nées antérieurement à la fusion (Cass. com. 25-11-1997).

Ainsi, la caution qui s’est engagée avant la fusion à garantir le remboursement d’un prêt, lequel constitue une obligation à terme, reste tenue même si le prêt n’est exigible qu’après l’opération (Cass. 1e civ. 12-1-1999).

Une personne s’était portée caution solidaire du paiement des sommes qui pourraient être dues à une banque par un lotisseur, au titre d’une ouverture de crédit consentie pour la garantie d’achèvement de travaux effectués par celui-ci (C. urb. art. R 315-34).

La banque avait ensuite été absorbée par une autre banque qui, après la défaillance du lotisseur, s’était retournée contre la caution.

La Cour de cassation vient de censurer, pour les motifs suivants, la décision d’une Cour d’appel qui avait fait droit à la demande de la banque :

– la caution s’était engagée à garantir le remboursement des seules sommes d’argent susceptibles d’être mises à la disposition du lotisseur et, le cas échéant, des bénéficiaires de la garantie d’achèvement, pour mener les travaux à bonne fin, de sorte qu’en raison du caractère éventuel de tels versements, l’ouverture de crédit ne pouvait constituer un prêt qu’à compter de la mise en jeu de la garantie ; or, la Cour d’appel n’avait pas constaté que la dette était née avant la date de réalisation de la fusion ;

– une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la banque absorbante ne pouvait pas être déduite de ce que, celle-ci ayant régulièrement rempli son obligation d’information à son égard, elle ne pouvait pas ignorer la substitution de créancier, à laquelle elle n’avait pas réagi.

Note :

A la suite de la fusion de deux banques, la Cour de cassation a également rejeté la demande en paiement formée par la banque absorbante contre un dirigeant de société qui s’était porté caution des sommes dues par celle-ci au titre des opérations inscrites en compte courant.

En effet, en l’absence de clôture du compte courant litigieux et de la liquidation des opérations en cours, il n’était pas établi que la dette était exigible à la date de la fusion.

Rien n’interdit à la caution de s’engager envers la société absorbante.

Mais il s’agit alors d’un nouveau cautionnement qui doit être exprès (C. civ. art. 2015).

Ainsi, l’existence du cautionnement ne saurait être déduite du silence gardé par la prétendue caution après avoir reçu une correspondance lui rappelant l’engagement allégué (Cass. com. 16-12-1981).

Source : BRDA, 22/04, page 2