La créance née d’un crédit immobilier consenti à un consommateur par un organisme de crédit, qui constitue un service financier fourni par un professionnel, se prescrit par 2 ans.
Note de Mme Agnès MAFFRE-BAUGÉ :
En application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
Ce court délai de prescription est-il applicable à la créance de l’organisme de crédit contre l’emprunteur défaillant dans son obligation de rembourser le crédit immobilier contracté ?
En répondant par l’affirmative, la Cour de cassation évince le délai quinquennal désormais de droit commun (C. com., art. L. 110-4).
Un particulier souscrit, par acte authentique du 27 mai 2003, deux crédits immobiliers.
Après plusieurs impayés, la banque prononce la déchéance du terme le 10 février 2006.
Le 12 juillet 2010, la banque lui délivre un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
En réponse, l’emprunteur fait valoir la prescription de la créance, qu’il déduit de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, pour obtenir la nullité du commandement de payer.
Il ne convainc pas les juges du fond, qui considèrent que l’article L. 137-2 du Code de la consommation ne concerne pas les crédits immobiliers et qu’est seule applicable la prescription quinquennale de droit commun, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui estime que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.