Mise en œuvre d’une clause pénale.
Même si le créancier qui se prévaut d’une clause pénale n’a pas à rapporter la preuve de son préjudice, il lui faut, en revanche, établir le manquement du débiteur à ses obligations
Cette défaillance établie, alors la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution même si, en vertu de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Note de M. Moussa THIOYE :
Régie par les articles 1152 et 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Il s’agit d’une clause comminatoire qui fixe à l’avance dans le contrat le montant forfaitaire des dommages-intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations.
Outre le fait qu’il permet aux parties d’éviter, du moins a priori, les délicates discussions relatives à la preuve et à l’évaluation du dommage, ce mécanisme de forfait présente l’avantage, en tant que peine privée, de prévenir l’inexécution contractuelle par son caractère dissuasif tiré de l’idée que la clause pénale n’a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d’un manquement à la convention, mais aussi de contraindre le débiteur à exécution et que son montant n’est pas nécessairement égal à celui du préjudice (Cass. com. 29 janv. 1991).
La mise en oeuvre d’un tel système suppose une défaillance de la part de la personne qui l’avait consenti pour assurer l’exécution d’une convention.
Même si le créancier qui s’en prévaut n’a pas à rapporter la preuve de son préjudice (encore que, selon l’alinéa 2 de l’article 1152 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire), il lui faut, en revanche, nécessairement établir le manquement du débiteur à ses obligations.
Cette défaillance constatée, la clause pénale s’applique du seul fait de cette inexécution.