Absence de mention des autorisations d’urbanisme et vice caché.
Des vendeurs ont conclu par l’intermédiaire d’une société immobilière une promesse synallagmatique de vente avec un couple d’acquéreurs.
Après avoir été informés, par le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique, de difficultés tenant au défaut de délivrance de certains documents administratifs, les acquéreurs ont renoncé à l’achat et ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a accueilli cette demande à l’encontre de la société et des vendeurs.
La promesse rédigée par la société précisait que le bien vendu consistait en « une maison à usage d’habitation sur 2 niveaux, piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC …« .
Cependant, les acquéreurs ont appris, lors de la préparation de l’acte notarié, que la piscine, non prévue dans le permis de construire initial, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de travaux, puis que le pool house d’une surface de plus de 20 m² n’avait pas non plus été déclaré.
La responsabilité de la société a donc été retenue.
D’une part, la société avait fait figurer dans la promesse une mention de nature à dissimuler les vices affectant le bien vendu.
D’autre part, les acquéreurs, ayant été contraints dans ces conditions de renoncer à cette acquisition après avoir vendu leur maison, étaient en droit d’obtenir réparation des préjudices que leur avait causés la signature de l’acte constatant la vente d’un bien affecté d’un vice caché.
La Cour de cassation approuve cet arrêt.