Clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt.
Un contrat de prêt conclu entre une banque allemande et un avocat français prévoyait qu’en cas de litige les tribunaux de Hambourg seraient compétents.
L’avocat avait saisi le Tribunal de Grande Instance du lieu de son domicile d’une action en annulation du prêt.
Il faisait notamment valoir que le contrat de prêt était étranger à son activité professionnelle, à défaut de précision dans le contrat de la destination professionnelle du crédit, si bien que la juridiction exclusivement compétente était le tribunal dans le ressort duquel il avait son domicile, la clause attributive de juridiction lui étant inopposable (application des articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968).
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, considérant que le prêt n’était pas étranger à l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Il était destiné en partie au refinancement des engagements pris dans le cadre de l’activité professionnelle d’avocat de l’emprunteur : celui-ci avait répondu à une offre de service à destination des professions libérales et avait transmis les statuts et les bilans de la société d’exercice libéral à travers laquelle il exerçait sa profession d’avocat ainsi que les déclarations fiscales spécifiques aux professions libérales.
Par suite, la clause attributive de compétence devait s’appliquer.