L’obligation de conseil de l’assureur s’apprécie en fonction des compétences de l’assuré.
L’assureur doit informer son assuré, dont il n’ignore pas l’activité, de l’intérêt de souscrire une police ou d’étendre les garanties à des activités non couvertes.
A défaut, il engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
Cette obligation a cependant ses limites.
En l’espèce, une société avait souscrit deux contrats d’assurance garantissant respectivement ses activités de promotion immobilière et de maîtrise d’œuvre.
Elle avait déclaré à son assureur un sinistre consécutif aux travaux réalisés par elle dans un immeuble qu’elle avait acquis en vue de sa revente.
L’assureur avait refusé sa garantie au motif que celle-ci était réservée aux tiers.
La société l’avait assigné en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de conseil pour ne pas l’avoir informée, lors de la souscription des contrats, que l’assurance de responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne pouvait couvrir les dommages qu’il aurait à supporter en qualité de maître de l’ouvrage.
Les juges d’appel avaient fait droit à sa demande.
Ils avaient estimé que l’assureur, qui n’ignorait pas la situation de fait, aurait dû attirer l’attention de la société sur le fait qu’elle ne pourrait pas être garantie des dommages causés par la maîtrise d’œuvre au maître de l’ouvrage, et que, pour que la garantie puisse jouer, il était nécessaire de créer deux entités juridiques distinctes, ce qui avait d’ailleurs été réalisé ultérieurement.
La Cour de cassation censure la décision.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client professionnel sur l’étendue de la garantie de sa responsabilité, la Cour d’appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil.