L’indemnité de remboursement par anticipation n’est pas prise en compte pour calculer le Taux Effectif Global (TEG).
La première Chambre civile de la Cour de cassation vient d’énoncer, par un arrêt du 27 septembre 2005, trois principes relatifs à la stipulation dans les actes de prêts d’une clause prévoyant le versement par l’emprunteur d’une pénalité en cas de remboursement par anticipation.
Elle indique tout d’abord que l’indemnité de remboursement anticipé, dont la mise en œuvre est qu’éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne doit pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ;
Elle énonce également que la clause de l’obligation au paiement de cette indemnité consiste dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat, et que l’instauration d’une clause prévoyant une pénalité de remboursement par anticipation n’est donc pas, en soi, abusive.
Enfin, elle retient que la stipulation d’une indemnité de remboursement anticipé ne constitue pas, en principe, un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l’article 1250, 2° du Code civil, dès lors que les conditions d’application de ce texte sont réunies.