L’irrégularité de l’offre de crédit immobilier est sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts, non de la nullité du contrat.
Note de M. Guy RAYMOND :
Aux termes de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, la sanction principale de l’irrégularité de l’offre de crédit immobilier est une amende pénale.
Dans le texte, la sanction civile de la déchéance intervient en second lieu et est laissée à l’appréciation du juge.
Pourtant, la Cour de cassation n’a pas opté directement pour la déchéance, elle a dans un premier temps considéré que l’offre irrégulière devait être sanctionnée de la nullité (Cass. 1re civ., 29 juill. 1994).
Ce n’est qu’à partir de 1999 que la déchéance du droit aux intérêts apparaît comme l’unique sanction civile de l’irrégularité de l’offre (Cass. 1re civ., 23 mars 1999).
Dans l’arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de cassation reprend la même formule que dans l’arrêt du 23 novembre 1999, confirmant ainsi sa jurisprudence plus favorable au consommateur.
En effet, lorsque la déchéance est prononcée, l’emprunteur ne doit rembourser au prêteur que le capital reçu et selon l’échéancier prévu.
Si la nullité était prononcée, l’emprunteur devrait immédiatement rembourser au prêteur la totalité du capital mis à sa disposition, alors que l’organisme de crédit devrait rembourser à l’emprunteur les intérêts déjà versés.
Selon la formule consacrée, en cas de nullité, les parties doivent être remises dans l’état antérieur.