La cession de toutes les actions émises par une société porte sur ces actions, non sur les actifs de cette société.
Une personne s’entremet dans la cession de la totalité des actions d’une société dont le seul actif est un immeuble.
Son mandant refuse de lui verser les honoraires convenus.
Il rappelle que l’exercice de la profession d’intermédiaire en matière immobilière exige le respect de diverses conditions et, notamment, la détention de la carte professionnelle correspondante.
L’intermédiaire ne remplissant pas ces conditions, le mandat qui lui a été donné serait nul et de nul effet par application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, fixant ces conditions.
Cette thèse, qui méconnaît la personnalité morale de la société, n’est pas retenue par la Cour de cassation : la vente des actions d’une société n’est pas assimilable à la vente de ses immeubles, quand bien même seraient-ils ses seuls actifs.
La vente a porté sur des actions et les conditions posées par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables à cette vente mobilière.