La clause d’exigibilité anticipée ne s’applique qu’au contrat qui la contient.
A la suite des débits apparus sur ses comptes professionnels et personnels, un emprunteur a reçu de sa banque plusieurs notifications de l’exigibilité immédiate du prêt immobilier qu’il avait contracté par ailleurs avec cet organisme financier.
La banque agissait en application de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les conditions générales annexées au contrat de prêt immobilier, alors même que les échéances de ce prêt immobilier étaient régulièrement acquittées.
L’emprunteur a demandé à voir cette clause jugée abusive et, partant, non écrite.
La Cour d’appel de Paris a cru pouvoir écarter le caractère abusif de la clause litigieuse, en retenant que l’exigibilité du contrat de prêt immobilier résultait d’une dette de l’emprunteur à l’égard de la banque, donc d’une faute dans l’exécution d’une obligation contractée avec elle, et que l’obligation ainsi imposée au cocontractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu’elle soit, n’était ni interdit par un texte, ni abusive, en ce qu’elle sanctionnait une dette exigible qu’il incombait à l’emprunteur, et à lui seul, de payer à temps.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt (violation par la Cour d’appel de l’article L. 132-1 du Code de la consommation).