CASS. CIV. 1ère 27 Juin 2006

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission de l’agent immobilier ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties.

Il s’ensuit que doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner l’acquéreur à payer une rémunération à l’agent immobilier, s’est fondé sur une reconnaissance d’honoraires signée antérieurement à la réalisation définitive de l’affaire, alors qu’il n’était pas contesté que l’acte authentique de vente ne contenait aucune mention relative à la commission.

Note de M. Moussa THIOYE :

En l’espèce, la société A. avait reçu mandat de vendre un appartement, la commission étant stipulée à la charge de l’acquéreur à venir.

La vente fut ainsi conclue avec Mlle D. par acte authentique en date du 8 novembre 2002, celui-ci ne contenant toutefois pas la moindre indication relative à la commission.

Pourtant, la Cour d’appel de Paris allait faire droit à la demande en paiement de la commission formulée par l’agent immobilier contre l’acquéreur, cela au motif que « le mandat de recherche que Mlle D. avait confié à l’agence A. à la même date que la reconnaissance d’honoraires qu’elle avait signée le 23 juillet 2002 concernait bien un appartement de deux pièces, de sorte qu’elle avait acquis un immeuble conforme au mandat de recherche et signé une reconnaissance d’honoraires correspondant à ce mandat en qualifiant elle-même l’opération comme réalisée…« .

Autrement dit, les juges parisiens se sont fondés sur un acte (reconnaissance d’honoraires en date du 23 juillet 2002) signé antérieurement à la réalisation définitive de l’opération (acte authentique de vente du 8 novembre 2002) pour reconnaître à l’agent immobilier un droit à commission nonobstant le fait que, en l’espèce, l’acte de vente n’était pas, s’agissant du montant et de la charge de cette commission, la fidèle reproduction du mandat d’entremise.

Leur décision est annulée par la Cour de cassation pour violation de la loi : en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’il n’était pas contesté que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative à la commission et que la reconnaissance d’honoraires avait été signée par Mlle D. antérieurement à l’engagement des parties, la Cour d’appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972« .

En l’absence dans l’acte authentique de vente de toute mention relative à la commission et à défaut de tout engagement de l’acquéreur de rémunérer l’agent immobilier postérieurement à la réalisation définitive de l’affaire, un tel intermédiaire ne peut judiciairement prétendre au moindre droit à rémunération.

Source : AJDI, 12/06, page 937