Engagement de l’acquéreur de droits sociaux envers le cédant.
Les fondateurs d’une société, qui s’étaient portés caution d’un prêt souscrit par elle, avaient cédé toutes leurs parts à un tiers pour un prix symbolique, à charge pour lui de s’acquitter des échéances du prêt et de leur rembourser les sommes qu’ils pourraient avoir à régler en leur qualité de caution.
Après la défaillance de la société, les cédants avaient poursuivi l’acquéreur en exécution de son engagement.
L’épouse de l’acquéreur avait alors soutenu que cet engagement de contre-garantie devait être assimilé à un cautionnement et que, n’ayant pas donné son accord exprès à celui-ci, les biens communs ne pouvaient pas être poursuivis (application de l’article 1415 du Code civil).
Cet argument a été rejeté.
L’engagement de l’acquéreur constituait la contrepartie des parts cédées et ne pouvait s’analyser ni en acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu’il était souscrit au seul profit des cédants et était inopposable à l’organisme prêteur, non partie à la convention.
Il s’agissait d’une simple dette contractée par l’acquéreur seul, au cours du mariage.