CASS. CIV. 1ère 26 Septembre 2012

Clause attributive de compétence permettant à une partie de choisir le tribunal.

Une clause d’un contrat conclu entre une banque luxembourgeoise et l’un de ses clients domicilié en France prévoyait que les litiges entre les parties seront soumis aux tribunaux de Luxembourg et ajoutait : « La banque se réserve toutefois le droit d’agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent« .

Poursuivie devant le tribunal du domicile du client, la banque avait invoqué la clause attribuant compétence aux juges luxembourgeois.

L’exception d’incompétence a été rejetée.

La clause ne liait en réalité que le client, qui était seul tenu de saisir les tribunaux luxembourgeois.

Elle revêtait donc un caractère potestatif et était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du règlement Bruxelles I.

Note :

C’est la première fois que la Cour de cassation déclare irrégulière au regard du règlement Bruxelles I une clause attributive de compétence ne s’imposant qu’à une partie.

Elle écarte les arguments de la banque faisant valoir, d’une part, que les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique du règlement étaient préservés puisque la clause renvoyait aux règles qu’il édicte et, d’autre part, que l’exception d’incompétence était seulement fondée sur la partie de la clause attribuant compétence au juge luxembourgeois qui n’était pas critiquable.

La solution, fondée sur l’interdiction des clauses purement potestatives (clauses accordant à une partie le pouvoir discrétionnaire de décider s’il exécutera ou non une obligation), serait identique pour une clause régie par le droit interne.

Source : BRDA, 19/12, page 9