Réparation du préjudice né d’un vice caché.
Lorsqu’il met en œuvre la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix entre la résolution de la vente (action rédhibitoire) ou une réduction du prix (action estimatoire) (C. civ., art. 1664).
Le vendeur qui connaissait les vices du bien vendu doit restituer le prix et verser des dommages-intérêts à l’acheteur (art. 1645).
La Haute juridiction a jugé que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché, n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome.
Par suite, elle a cassé la décision d’une Cour d’appel qui avait déduit de ces textes que la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages-intérêts, laquelle n’est que l’accessoire d’une demande en résolution de la vente, lorsqu’elle est exercée avec succès, l’article 1645 du Code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire.
Elle avait en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts et de remboursement du coût des réparations formée par l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché.