Les banques bénéficient des dispenses de formalités en cas d’endossement à leur ordre d’une copie d’acte notarié constatant une créance hypothécaire.
La société B avait consenti un prêt à une Société Civile Immobilière (SCI), par acte notarié du 2 septembre 1987, stipulant que la créance de la banque donnerait lieu à l’établissement de copies exécutoires à ordre, transmissibles par voie d’endossement selon les dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1976.
Par acte notarié du 23 février 1996, la société B avait cédé sa créance à la société P.
Le prêt n’étant plus remboursé, l’endossataire, faisait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière qui était contestée par la SCI.
La Cour d’appel rejetait la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière.
La Cour de cassation approuve, rappelant que « les banques bénéficient toutes des dispenses de formalités visées à l’article 11 de la loi du 15 juin 1976 en cas d’endossement à leur ordre d’une copie d’acte constatant une créance hypothécaire ;
Qu’ayant relevé par une décision motivée qu’une copie notariée exécutoire à ordre d’un montant égal à celui du prêt de trois millions de francs avait été délivrée au prêteur, et que celui-ci l’avait régulièrement endossée au profit d’un établissement bancaire, la Cour d’appel, qui n’avait pas à s’assurer que les formalités exigées à l’article 6 avaient été accomplies, en a exactement déduit que la cession n’avait pas à être signifiée à l’emprunteur selon les conditions de droit commun prévues par l’article 1690 du Code civil ».
Note :
En droit commun, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l’acceptation du débiteur dans un acte authentique (C. civ., art. 1690 préc.).
Mais exception à cette règle est faite lorsqu’il y a, comme en l’espèce, transfert de la créance par endos d’une copie notariée exécutoire à ordre au profit d’un établissement bancaire (article 11 de la loi du 15 juin 1976).