Nature de l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un parking et exonération partielle du débiteur par un défaut d’attention de la victime.
Note de M .Laurent LEVENEUR :
Un automobiliste s’apprête à sortir d’un parking où il a stationné sa voiture. Cependant, il ne peut payer le prix du stationnement à la borne de sortie, car celle-ci est momentanément hors service pour maintenance.
Il descend donc de son véhicule et se rend à pied au local du personnel pour pouvoir effectuer son paiement. Mais chemin faisant, il heurte un petit trottoir, tombe et se blesse.
Il réclame réparation de son dommage à la société exploitant ce parc de stationnement.
Dans le procès qui s’ensuit, il soutient, jusque devant la Cour de cassation, que cette société est tenue d’une obligation de sécurité de résultat.
En vain. Si une obligation de sécurité est certes retenue à la charge de l’exploitant, ce n’est qu’avec la qualification d’obligation de moyens.
Une nouvelle fois, c’est le critère du rôle actif du créancier qui est employé pour justifier la solution.
Il reste qu’ici un manquement à l’obligation de moyens est établi, faute pour le débiteur d’avoir signalé le dysfonctionnement du dispositif habituel de paiement et la nécessité pour l’usager d’utiliser une autre procédure.
La responsabilité de l’exploitant est donc engagée et comme un défaut d’attention – c’est-à-dire une faute – pouvait aussi être reproché à la victime, qui aurait pu éviter sa chute en faisant attention, lors du trajet à effectuer à pied, aux obstacles susceptibles de se présenter, tel le petit trottoir sur lequel elle avait buté et dont l’épaisseur n’excédait pas celle d’une marche d’escalier, c’est en définitive « un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties » qui a été retenu : bref, une exonération partielle de la responsabilité de l’exploitant du parking, à hauteur de la moitié.